Congés payés et arrêts maladie :

La loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole a été publiée au Journal officiel du 23 avril 2024. Son article 37 reprend l’amendement déposé, le 15 mars 2024, par le gouvernement visant à mettre le Code du travail en conformité avec le droit européen sur la question des droits à congés payés acquis durant les périodes d’arrêt maladie.

Rappel du contexte :

2003 : article 7 de la directive 2003/88/CE : « les Etats membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins 4 semaines ».

2012 : La Cour de Justice de l’Union Européenne le 24/01/2012 sanctionne l’Etat français pour non-conformité du droit national à la directive de 2003.

2023 : 3 jurisprudences le 13/09/2023 de la cour de cassation.

2024 : La loi DDADUE du 22 avril 2024 prévoyant de nouvelles règles en matière d’acquisition CP pendant un arrêt maladie ou AT/MP

Synthèse des nouvelles règles :

Nature de l’arrêt Durée de l’arrêt Avant la loi Après la loi
AT/MP < 1 an 2.5 jours ouvrables/mois 2.5 jours ouvrables par mois
AT/MP >1 an 0 2.5 jours ouvrables par mois
Maladie Sans limite 0 2 jours ouvrables par mois plafonné à 24 jours
  • Pour convertir en jours ouvrés : Durée du Cp en jours ouvrables x nombre de jours travaillés habituellement dans la semaine / 6n jours ouvrables

Cette acquisition permettra au salarié concerné d’acquérir au maximum 4 semaines de congé annuel par an. Un droit au report des congés non pris en raison d’une maladie ou d’un accident est également instauré : ce report est fixé à 15 mois à compter de la date de réception par le salarié de l’information sur les congés restant à poser, laquelle devra intervenir obligatoirement dans le mois (et non plus dans les 10 jours comme le prévoyait initialement l’amendement gouvernemental) suivant son retour au travail. Par dérogation, le délai de report de 15 mois débute à la fin de la période d’acquisition pour les salariés en arrêt maladie depuis plus d’un an et dont le contrat de travail continue à être suspendu, précise le texte.

Ces règles d’acquisition et de report des droits à congé s’appliqueront rétroactivement au 1er décembre 2009, date à partir de laquelle les salariés pouvaient demander le bénéfice de ces 4 semaines de CP par an au regard du droit de l’Union européenne. Le salarié désireux d’en bénéficier, aura 2 ans pour faire valoir son droit, à compter de la date de promulgation de la loi. Pour les contrats de travail rompus lors de l’entrée en vigueur de la loi, la prescription triennale des actions en matière de paiement de salaires reste en vigueur.

Prise en compte des dispositions conventionnelles

Certaines conventions collectives prévoient que les salariés continuent à acquérir 2.5 jours ouvrables de CP par mois d’absence maladie pendant une certaine durée. Il faut donc appliquer la disposition la plus favorable au salarié.

 

Indemnisation des congés payés :

La loi prévoit que l’indemnité de congés payés est calculée en retenant le montant le plus favorable entre la méthode du maintien de salaire et du 1/10ème.

La solution d’indemnisation retenue par le législateur est que la base du 1/10ème sera réduite à 80% de sa valeur normale pour éviter la survalorisation et sera pris en compte dans la base 1/10ème la rémunération que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas été en arrêt maladie


Vos obligations d’information concernant les congés payés et les arrêts de travail :

Source : article L.3141-19-3 : « Au terme d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie.

  • Le nombre de jours de congés dont il dispose
  • La date jusqu’à laquelle ces jours de congés peuvent être pris »

Comment et quand informer les salariés ?

Par tout moyen et à partir de 4 semaines d’absence.

Instauration d’une période de report

L’article L.3141-19-1 « Lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de 15 mois afin de pouvoir les utiliser.

Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l’article L.3141-19-3.

Rétroactivité des droits sur l’acquisition

  • Cp acquis au titre d’un AT/MP : pas de rétroactivité des droits concernant la suppression de la limite d’un an pour le maintien à acquisition de jours de CP
  • Cp acquis au titre d’un arrêt maladie :la loi prévoit que ces règles d’acquisition et de report des droits à CP s’appliquent depuis le 1er décembre 2009 dans la limite de 24 jours ouvrables maximums.

Élections professionnelle :

L’employeur doit faire figurer certaines mentions obligatoires dans l’invitation à négocier le protocole d’accord préélectoral.

Préalablement aux élections professionnelles permettant la mise en place ou le renouvellement d’un CSE, l’employeur doit inviter les syndicats à négocier un protocole d’accord préélectoral. Un décret du 6 juin 2024 fixe une liste de mentions obligatoires à faire figurer dans l’invitation.

 

L’employeur invite les syndicats à négocier un protocole d’accord préélectoral en amont des élections professionnelles

Préalablement aux élections professionnelles mettant en place ou renouvelant le CSE, les entreprises de 11 salariés et plus doivent inviter les syndicats habilités à négocier un protocole d’accord préélectoral (PAP) pour :

-répartir le personnel dans les collèges électoraux et les sièges entre les différentes catégories de salariés (c. trav. art. L. 2314-13).

-et définir les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales, c’est-à-dire la date, l’heure et le lieu du scrutin, le nombre et la composition des bureaux de vote, l’organisation du vote par correspondance, la nature et la forme du matériel de vote, etc. (c. trav. art. L. 2314-28).

Selon les catégories de syndicats concernés, l’invitation s’effectue par tout moyen (ou par l’envoi spécifique d’un courrier.

À noter : Par dérogation, dans les entreprises de 11 à 20 salariés, l’employeur n’invite les syndicats à la négociation du PAP que si au moins un salarié s’est porté candidat aux élections dans un délai de 30 jours à compter de l’information du personnel (c. trav. art. L. 2314-5).

Un décret du 6 juin 2024 vient de préciser les mentions qui doivent être comprises dans l’invitation à négocier le protocole d’accord préélectoral. Il est applicable à compter du 8 juin 2024.

 

Mentions minimales à faire apparaître dans l’invitation à négocier le PAP

Le décret du 6 juin 2024 indique que l’invitation à négocier le protocole d’accord préélectoral doit préciser au moins les éléments suivants (c. trav. art. D. 2314-1-1 nouveau) :

-le nom et l’adresse de l’employeur, ainsi que, le cas échéant, la désignation de l’établissement ;

-l’intitulé et l’identifiant de la convention collective de branche applicable, le cas échéant ;

-le lieu, la date et l’heure de la première réunion de négociation.

Cette liste d’éléments figurant dans l’invitation n’est pas limitative. L’employeur peut ajouter plus d’éléments d’information s’il le souhaite.

 

L’invitation doit être adressée dans un délai précis aux syndicats

Pour rappel, lorsque l’invitation est adressée dans un contexte de première mise en place d’un CSE, l’invitation à négocier un PAP doit parvenir aux syndicats concernés au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation (c. trav. art. L. 2314-5).

En revanche, dans le cas d’un renouvellement de l’institution, cette invitation doit être effectuée deux mois avant l’expiration du mandat des membres élus du CSE en exercice.

Décret 2024-514 du 6 juin 2024, JO du 7